Titre 1 Composition du laboratoire
Article 1
Le laboratoire dénommé Laboratoire de Mathématiques de l’INSA de Rouen (LMI-EA3226 - FR CNRS 3335) est une composante de l’Institut national des sciences appliquées de Rouen (ci-après INSA de Rouen) au sens de l’article L 713-1 du Code de l’Education et des statuts de l’INSA de Rouen selon lesquels «les laboratoires [sont les] structures de base de l'activité de recherche.
Son activité s’exerce en mathématiques et leurs applications.
Article 2
Le laboratoire LMI est composé d’équipes de recherche placées sous la responsabilité d’un professeur des universités ou assimilé, ou d'un enseignant-chercheur ou chercheur habilité à diriger les recherches, sauf dérogation accordée par le conseil d’administration après avis du conseil scientifique de l’INSA de Rouen, et d’un service administratif et technique.
Les membres du laboratoire sont regroupés en 4 collèges :
- (C1) le collège des professeurs des universités ou assimilés,
- (C2) le collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs ou assimilés,
- (C3) le collège des personnels ingénieurs, techniques, administratifs
- (C4) le collège des doctorants.
Article 3
Sous réserve des statuts de l’INSA de Rouen, tout enseignant-chercheur ou chercheur désirant être membre du laboratoire sollicite son admission auprès du directeur du laboratoire, qui se prononce après consultation du conseil de laboratoire.
Titre 2 Direction du laboratoire
Article 4
Le directeur du laboratoire assure les missions :
- d’animation, de coordination et de structuration scientifiques,
- de gestion administrative, financière et des ressources humaines.
Il peut être assisté d’un directeur adjoint, qu’il nomme et à qui il attribue des missions.
Article 5
Le directeur du laboratoire est nommé par le directeur de l’INSA de Rouen sur proposition du conseil de laboratoire, pour un mandat d’une durée équivalente à celle du contrat pluriannuel de développement.
Le directeur du laboratoire peut, s’il le souhaite, proposer un directeur adjoint. Le directeur de laboratoire peut proposer au directeur de l’établissement que le directeur adjoint dispose d’une délégation de signature. Le mandat du directeur adjoint est en phase avec celui du directeur.
Le directeur et le directeur adjoint du laboratoire doivent être membres du laboratoire et être des chercheurs ou des enseignants-chercheurs habilités à diriger les recherches, sauf dérogation accordée par le conseil scientifique. En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, le directeur adjoint supplée le directeur. En cas d’empêchement définitif ou de démission du directeur, il est procédé à son renouvellement selon la procédure ci-dessus pour la durée du mandat restant. Le directeur adjoint, ou à défaut, le directeur de l’établissement ou son représentant, préside alors le conseil de laboratoire qui devra proposer un nouveau directeur dans un délai d’un mois.
Titre 3 Conseil de laboratoire
Article 6
Le conseil de laboratoire est composé de membres de droit, de membres élus, et de membres nommés par le directeur :
Les membres de droit (avec voix délibérative) sont le directeur, et s’il en est nommé un, le directeur adjoint.
La composition du conseil de laboratoire est fixée comme suit :
(C1) 1 élu, 1 nommé, tous deux autres que le directeur et le directeur adjoint,
(C2) 2 élus, 2 nommés,
(C3) 1 élu,
(C4) 2 élus
- Les électeurs sont répartis dans les quatre collèges mentionnés à l’article 2.
- Sont membres de droit sans voix délibérative : les responsables d'équipe, s'ils ne sont pas élus ou nommés, le directeur d’établissement ou son représentant, le directeur général des services, l’agent comptable.
Peut être invité par le directeur, sans voix délibérative :
- toute personne dont la présence est jugée utile.
Article 7
Les membres sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle sans panachage, avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Les élections se déroulent selon les dispositions fixées dans le règlement intérieur de l’établissement.
Article 8
La durée des mandats des membres élus ou nommés, est de quatre ans, sauf pour le collège des doctorants pour lequel elle est de deux ans. Tout membre qui perd la qualité pour laquelle il a été élu ou nommé perd automatiquement sa qualité lui permettant de siéger au conseil de laboratoire.
Les membres élus sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu. En cas d’impossibilité, il est procédé à une élection partielle. En cas de changement de directeur ou de directeur adjoint en cours de mandat : si l'un des deux autres membres du conseil au titre du collège C1 devient directeur ou directeur adjoint, il est remplacé selon les mêmes modalités, de façon à garantir la parité entre les collèges C1 et C2.
Article 9
Le conseil de laboratoire a un rôle consultatif. Il est présidé par le directeur du laboratoire qui l'informe et le consulte sur :
- l’état, le programme et la coordination des recherches, la composition des équipes de recherche et la politique de recrutement,
- les demandes de moyens budgétaires et la répartition de ceux-ci,
- la politique de contractualisation de la recherche du laboratoire et de la définition des responsables scientifiques et du suivi financier de ces contrats,
- la politique de valorisation des résultats de la recherche et de la diffusion de l’information scientifique du laboratoire,
- la politique de formation pour et par la recherche,
- l’organisation et le fonctionnement du laboratoire ayant une incidence sur la situation et les conditions de travail des membres,
- la définition de la structure du laboratoire,
- l’admission des membres,
- le règlement intérieur,
- toute autre question concernant le laboratoire.
Le directeur du laboratoire transmet au directeur de l’établissement un compte-rendu de chaque conseil de laboratoire dans le délai d’un mois qui suit la séance.
Article 10
Le conseil de laboratoire se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur du laboratoire.
L’ordre du jour est arrêté par le directeur du laboratoire, diffusé par voie électronique à tous les membres du laboratoire ou affiché dans les différents sites du Laboratoire au moins une semaine avant la séance.
Les convocations sont adressées au moins une semaine avant la séance, accompagnées de l’ordre du jour et, dans la mesure du possible, des documents et informations qui s’y rapportent. Le conseil de laboratoire peut se réunir de manière exceptionnelle à l’initiative du directeur du laboratoire ou à la demande d’au moins la moitié de ses membres. Pour ces séances, le délai de convocation peut être ramené à deux jours ouvrables. Le conseil de laboratoire délibère à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. En cas d’égalité, la voix du directeur de laboratoire, président du conseil, est prépondérante. Tout membre empêché peut donner procuration à un autre membre du conseil de laboratoire.
Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
Le conseil de laboratoire se réunit valablement si, à l’ouverture de la séance, la moitié des membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours et se réunit valablement si un tiers des membres en exercice est présent ou représenté.
Titre 4 L’assemblée générale
Article 11
L’assemblée générale est composée de l’ensemble des membres du laboratoire.
Article 12
Le directeur de laboratoire, lorsqu’il l’estime nécessaire, pour des questions stratégiques, peut convoquer l’assemblée générale, en lieu et place du conseil de laboratoire.
Les conditions de quorum et de vote sont identiques à celles du conseil de laboratoire.
Titre 5 Règlement intérieur
Article 13
Un règlement intérieur est arrêté par le directeur de laboratoire, en tant que de besoin, après avis du conseil de laboratoire, et fixent les autres règles de fonctionnement.